Décret n°76-1156 du 8 décembre 1976 FIXANT LES CONDITIONS DE ст. 2
La rémunération des personnels visés à l'article 1er et appartenant au corps des instituteurs est fixée conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 26 janvier 1983 susvisé.
La rémunération des personnels visés à l'article premier et appartenant au corps des professeurs des écoles est celle afférente au grade et à l'échelon qu'ils détiennent dans ce corps.
Les personnels visés aux deux alinéas précédents perçoivent, en outre, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension.
Cette bonification est fixée ainsi qu'il suit en fonction du classement des établissements prévu à l'article 7 bis du décret du 8 mai 1974 susvisé :
Dans le premier groupe : 3 points majorés ;
Dans le deuxième groupe : 16 points majorés ;
Dans le troisième groupe : 30 points majorés ;
Dans le quatrième groupe : 40 points majorés.
История изменений
- En vigueur depuis le 1990-09-01
Ссылается на
- Décret n°76-1156 du 8 décembre 1976 FIXANT LES CONDITIONS DE ст. 1
- Décret n°76-1156 du 8 décembre 1976 FIXANT LES CONDITIONS DE ст. 7