Décret n°76-1156 du 8 décembre 1976 FIXANT LES CONDITIONS DE ст. 2-1
La rémunération des chefs d'établissement visés à l'article premier en exercice au 1er janvier 1983 reste celle afférente à l'échelon de l'échelle indiciaire des instituteurs spécialisés classés dans le troisième groupe correspondant à celui qu'ils détiennent dans leur corps d'origine augmentée d'une bonification indiciaire fixée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret.
Ces chefs d'établissement ont la faculté de renoncer à tout moment au bénéfice des dispositions du présent article.
Leur rémunération est alors définie selon les dispositions de l'article 1er ci-dessus. Cette renonciation est définitive.
История изменений
- En vigueur depuis le 1983-01-01