Décret n°73-418 du 27 mars 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIE ст. 24
TITRE VI : Mutation - Cessation des fonctions
Les agents faisant preuve d'insuffisance professionnelle sont licenciés après observation des mêmes formalités que celles qui sont prévues en matière disciplinaire.
Ils peuvent percevoir sur proposition du conseil de discipline l'indemnité de licenciement prévue à l'article 27.