Décret n°73-418 du 27 mars 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIE ст. 14
C : Congés pour maladie et maternité
Lorsque les droits à congés rémunérés prévus par les articles 11 et 12 sont épuisés, les agents qui ne sont pas physiquement aptes à assurer leur service sont mis en position de congé sans traitement.
Ils sont licenciés :
a)Lorsqu'ils ont passé trois ans dans cette dernière situation ;
b) Si, à l'expiration de leur congé, ils ne peuvent être pourvus d'un poste en raison des nécessités du service.
Ces congés ne permettent d'acquérir aucune ancienneté de service.