Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d' ст. 32
Section II : La détermination de la garantie financière
La garantie minimale prévue à l'article 30 ci-dessus est fixée à 30000 euros pour les deux premières années d'exercice. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux personnes morales dont l'un au moins des représentants légaux ou statutaires a déjà été soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970 susvisée.
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- En vigueur depuis le 2002-01-01