Décret n°79-1072 du 12 décembre 1979 MODALITES DE RECRUTEMEN ст. 14
Chapitre III : Affectation.
Les agents contractuels peuvent être mutés soit sur leur demande, soit d'office si les nécessités du service l'exigent.
Les mutations d'office sont prononcées après avis de la commission paritaire prévue à l'article 18.
Les agents mutés sont licenciés si, en l'absence d'empêchement reconnu valable, ils refusent la nouvelle affectation qui leur est assignée ou ne prennent pas leurs fonctions à la date qui a été fixée.