Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 PORTANT APPLICATION DE LA ст. 22
Chapitre IV : Registre national des marques.
A défaut de régularisation dans les conditions prévues à l'article 10, toute demande d'inscription au registre national des marques non conforme aux prescriptions de l'article 21 est rejetée.
La décision de rejet est motivée et notifiée au demandeur ; les pièces déposées lui sont renvoyées.