Décret n°65-923 du 2 novembre 1965 RELATIF AU STATUT PARTICU ст. 2
Les fonctionnaires mentionnés à l'article précédent, qui sont chargés, chacun dans sa spécialité, de tous les travaux nécessaires au bon fonctionnement des services matériels de l'établissement auquel ils sont affectés, sont classés dans les catégories C et D prévues à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé.
История изменений
- En vigueur depuis le 1985-03-09