Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'a ст. 22
Titre III : Rentes viagères servies par les sociétés d'assurances sur la vie.
Les rentes viagères individuelles ou collectives, souscrites auprès des sociétés d'assurance sur la vie, sont majorées de plein droit dans les conditions fixées par les lois du 2 août 1949, du 9 avril 1953 et les textes qui les ont modifiées, ainsi que par les dispositions du I de l'article 81 de la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995.
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- En vigueur depuis le 2018-01-01