Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'a ст. 21
Titre II : Rentes viagères servies par les caisses autonomes mutualistes.
Les majorations sont attribuées sans application d'un montant minimum. Toutefois, le service de la majoration correspondante est remplacé dans les cas prévus par un arrêté du ministre du budget, par le paiement en une seule fois d'une indemnité calculée conformément au barème visé à l'article 5 du présent décret.
История изменений
- En vigueur depuis le 1979-03-27