Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'a ст. 20
Titre II : Rentes viagères servies par les caisses autonomes mutualistes.
Les rentes viagères qui ont fait l'objet d'un rachat peuvent être majorées dans les conditions prévues par la loi du 4 mai 1948 et les textes qui l'ont modifiée.
Toutefois, lorsque la rente rachetée a déjà été majorée au titre d'une législation antérieure et que la majoration attribuée a elle-même donné lieu à rachat en conformité de cette législation, ce rachat éteint tout droit à une nouvelle majoration.