Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'a ст. 19
Titre II : Rentes viagères servies par les caisses autonomes mutualistes.
Dans le cas prévu à l'article 8 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 de rentes initialement servies par des sociétés mutualistes et prises en charge par les caisses autonomes mutualistes en vertu de l' article 88 de l'ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 , la justification de la date des versements représentatifs résulte d'une attestation de l'organisme qui les a primitivement reçus.
История изменений
- En vigueur depuis le 2018-01-01