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Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCI · Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE

Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCI ст. 64

Section II : Application des prescriptions relatives aux immeubles - Requêtes de l'administration des mines.

ДействуетОфициальный текст

L'administration des mines, dès l'octroi d'une concession minière, doit en requérir d'office l'inscription au livre foncier des mines.

Il en est de même :

1° En cas de prolongation d'une concession minière ;

2° En cas de modification dans les limites d'une concession déjà existante (partage réel), fusion, extension ;

3° En cas de déchéance de la concession ;

4° En cas de renonciation à tout ou partie d'une concession.

L'administration des mines doit en outre requérir d'office l'inscription au livre foncier des immeubles, auprès de l'inscription de l'immeuble bénéficiaire, de la mention relative à la redevance tréfoncière due, en vertu de l'acte de concession ou d'un décret postérieur, par le concessionnaire au propriétaire de la surface.