Décret impérial du 31 mai 1862 portant règlement général sur ст. 555
Paragraphe 5 : Fonctions et comptes de l'ordonnateur.
Les commissions administratives des établissements de bienfaisance désignent un de leurs membres, lequel, sous le titre d'ordonnateur, est exclusivement chargé de la délivrance des mandats aux créanciers de l'établissement pour les dépenses régulièrement autorisées.