Décret impérial du 31 mai 1862 portant règlement général sur ст. 556
Paragraphe 5 : Fonctions et comptes de l'ordonnateur.
Les comptes d'administration de l'établissement, dressés par l'ordonnateur, sont présentés aux commissions administratives des hospices et bureaux de bienfaisance, qui s'assemblent en session ordinaire du 1er au 15 avril de chaque année.