Arrêté du 6 mai 1988 PORTANT APPLICATION DES ART. R623-2,R62 ст. 3
L'actif des sociétés d'investissement à capital variable et des fonds communs de placement mentionnés au 4° de l'article R. 623-2 du code de la sécurité sociale est composé de 50 p. 100 au moins de valeurs mobilières française cotées.