Arrêté du 6 mai 1988 PORTANT APPLICATION DES ART. R623-2,R62 ст. 4
L'ensemble des placements énumérés à l'article R. 623-2 du code de la sécurité sociale fait l'objet d'une évaluation au minimum annuelle au 31 décembre de chaque année et d'éventuelles évaluations en cours d'exercice dont la périodicité est fixée par le conseil d'administration de chaque organisme.