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Arrêté du 26 septembre 1985 RELATIF AUX ATELIERS DE TRAITEME · Arrêté du 26 septembre 1985 RELATIF AUX ATELIERS DE TRAITEMENT DE SURFACES

Arrêté du 26 septembre 1985 RELATIF AUX ATELIERS DE TRAITEME ст. 2

Les modes de rejets possibles

ДействуетОфициальный текст

Article 2.1 :

Tout déversement en nappe souterraine, direct ou indirect (épandage, infiltration ...), total ou partiel est interdit.

Tout déversement à l'intérieur des périmètres de protection des gîtes conchylicoles et des périmètres rapprochés des prises d'eau est interdit.

Article 2.2 :

Les déversements d'eaux résiduaires peuvent être interdits dans les zones très sensibles.

Article 2.3 :

Les rejets d'eaux résiduaires doivent se faire exclusivement après un traitement approprié des effluents. Ils devront notamment respecter les normes de rejets fixées à l'article 3 de la présente instruction.

Remarque :

Les effluents contenant peu de matières organiques n'ont pas vocation à être traités dans une station d'assainissement des eaux usées urbaines.

Article 2.4 :

Les bains usés, les rinçages morts, les eaux de rinçage des sols et, d'une manière générale, les eaux usées constituent :

- soit des déchets qui doivent alors être éliminés dans des installations dûment autorisées à cet effet et satisfaire aux dispositions définies au titre IV de la présente instruction ;

- soit des effluents liquides visés à l'article 2.3 ci-dessus. Ils doivent alors être traités dans la station de traitement qui doit être conçue et exploitée à cet effet.