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Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires · Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ст. 237-2.09

Chapitre 237-2 : Navires de maintenance en mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 500

ДействуетОфициальный текст

Installations électriques.

I. - Objectif :

La présente règle a pour objet de :

1° Prévoir les sources d'énergie de secours capables d'assurer les fonctions requises des systèmes essentiels dans les situations d'urgence, compte tenu du nombre total de personnes à bord ; et

2° Protéger toutes les personnes à bord contre les dangers d'origine électrique.

II. - Prescriptions fonctionnelles :

Afin que l'objectif énoncé au I. ci-dessus puisse être réalisé, les prescriptions fonctionnelles ci-après sont incorporées dans les règles du III et du IV de l'article 237-2-09 :

1° L'alimentation en énergie de secours des systèmes essentiels doit être redondante ou isolée comme il se doit, ou les deux, de sorte à préserver la sécurité des personnes à bord après avarie, compte tenu du nombre de personnes à bord et du temps nécessaire pour évacuer le navire de manière ordonnée ; et

2° Des précautions doivent être prises contre les électrocutions, l'incendie et les autres dangers d'origine électrique.

III. - Règles supplémentaires applicables aux navires auxquels ont été délivrés les certificats prévus par le chapitre I de la convention SOLAS :

1. Afin de satisfaire à la prescription fonctionnelle énoncée au 1° du II ci-dessus, les dispositions ci-après s'appliquent :

1.1. Dans le cas des installations à bord de navires d'une longueur de plus de 50 mètres qui transportent 60 personnes au plus, les prescriptions de la règle II-1/42.2.6.1 de la Convention SOLAS s'appliquent en sus des prescriptions de la règle II-1/43 de la Convention ; et

1.2. Dans le cas des installations à bord de navires qui transportent plus de 60 personnes, la règle II-1/42 de la Convention SOLAS s'applique ;

2. Afin de satisfaire à la prescription fonctionnelle énoncée au 2° du II ci-dessus, dans le cas des installations à bord de navires qui transportent plus de 60 personnes, la règle II-1/45.12 de la Convention SOLAS s'applique.

IV. - Règles supplémentaires applicables aux engins auxquels ont été délivrés les certificats prévus par le chapitre X de la convention SOLAS :

Afin de satisfaire aux prescriptions fonctionnelles énoncées au II ci-dessus, la règle 12.7.10 du Recueil HSC 2000 s'applique.

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