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Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires · Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ст. 237-2.08

Chapitre 237-2 : Navires de maintenance en mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 500

ДействуетОфициальный текст

Installations de machines.

I. - Objectif :

La présente règle a pour objet de garantir que les installations de machines sont en mesure d'assurer les fonctions requises afin que la navigation et le transport des personnes à bord s'effectuent en toute sécurité, aussi bien dans des conditions normales d'exploitation que dans des situations d'urgence, compte tenu du nombre total de personnes à bord.

II. - Prescriptions fonctionnelles :

Afin que l'objectif énoncé au I ci-dessus puisse être réalisé, les prescriptions fonctionnelles ci-après sont incorporées dans les règles du III et IV de l'article 237-2-08 :

1° Lorsque la capacité nécessaire pour que les installations de machines assurent les fonctions requises dépend du nombre de personnes à bord (comme dans le cas des dispositifs d'assèchement des cales), il faut prévoir la capacité supplémentaire nécessaire ;

2° Les appareils à gouverner doivent rester opérationnels à la suite d'un incident affectant les installations machines ; et

3° Les systèmes essentiels doivent être redondants ou isolés comme il se doit, ou les deux, de sorte à préserver la sécurité des personnes à bord après un incident qui toucherait les installations de machines, compte tenu du nombre total de personnes à bord.

III. - Règles supplémentaires applicables aux navires auxquels ont été délivrés les certificats prévus par le chapitre I de la convention SOLAS :

1° Afin de satisfaire à la prescription fonctionnelle énoncée au 1° du II ci-dessus, le navire doit être conforme aux dispositions de la règle II-1/35-1 de la Convention SOLAS comme s'il s'agissait d'un navire à passagers ;

2° Afin de satisfaire à la prescription fonctionnelle énoncée au 2° du II ci-dessus, dans le cas où le navire est autorisé à transporter plus de 240 personnes à son bord, il doit être conforme aux prescriptions de la règle II-1/29 de la Convention SOLAS comme s'il s'agissait d'un navire à passagers.

IV. - Règles supplémentaires applicables aux engins auxquels ont été délivrés les certificats prévus par le chapitre X de la convention SOLAS :

Afin de satisfaire aux prescriptions fonctionnelles énoncées au II ci-dessus, les dispositions du chapitre 10 de la partie B du Recueil HSC 2000 s'applique aux engins à passagers de la catégorie A au lieu du chapitre 20 de la partie C du Recueil HSC 2000.

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