Arrêté du 25 juillet 1986 RELATIF A LA REGLEMENTATION DES CO ст. 6
Sans préjudice des dispositions de l'article 4 ci-dessus, seules sont admises à l'entrée en France des chairs hachées de poisson qui ont été préparées dans un établissement agréé par le ministre de l'agriculture, conformément aux prescriptions de l'annexe VI.