Arrêté du 27 juillet 1965 PRISES POUR L'APPLICATION DE LA LO ст. 16
Lorsque la demande d'inscription au registre national des marques concerne une marque dont la protection en France résulte d'un enregistrement international effectué en application de l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891, il doit être fourni un extrait du registre international des marques, datant de moins de trois mois, relatif à la marque visée dans la demande.