Décret n° 2006-1433 du 23 novembre 2006 relatif à l'assistan ст. 13
Section 3 : Demandes d'assistance au transit par voie aérienne présentées par la France à un autre Etat membre.
Pendant le déroulement de l'opération de transit par voie aérienne, les membres de l'escorte ne sont pas armés et portent une tenue civile. Ils présentent aux autorités de l'Etat requis les documents d'identité nécessaires ainsi que l'autorisation de transit ou, le cas échéant, la notification prévue au III de l'article 5.