Arrêté du 27 février 2004 portant autorisation de port d'arm ст. 7
Lorsqu'elles ne sont pas portées en service ou transportées pour la formation prévue à l'article 5, les armes doivent être conservées dans des conditions présentant toutes garanties de sécurité dont les modalités sont précisées par instructions du directeur de l'établissement public.
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- En vigueur depuis le 2007-03-27