Arrêté du 27 février 2004 portant autorisation de port d'arm ст. 6
Les agents visés à l'article 2 sont tenus de porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par leur établissement dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs missions de contrôle, surveillance, recherche et constatation des infractions dans les conditions précisées par instructions du directeur de l'établissement public.
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- En vigueur depuis le 2013-09-06