Arrêté du 21 juin 2004 relatif aux conditions générales d'év ст. 2
TITRE Ier : DE L'ÉVALUATION
Sous réserve des dispositions de l'article 3, les agents du Conseil d'Etat font l'objet d'une évaluation bisannuelle, conduite par leur directeur, chef de service ou responsable d'unité.