Décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 relatif à la reconnaissan ст. 13
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
Les médecins des armées peuvent faire état du titre d'ancien interne des hôpitaux des armées.
Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées relevant des dispositions des articles 2 à 4 peuvent faire état, selon le niveau de qualification qui leur a été reconnu, du titre de praticien, praticien confirmé ou praticien certifié de médecine d'armée.
Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes des armées relevant des articles 6 et 7 peuvent faire état, selon le niveau de qualification qui leur a été reconnu, du titre d'assistant, de médecin, de chirurgien, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste des hôpitaux des armées.
Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées relevant des articles 9 et 10 peuvent faire état, selon le niveau de qualification qui leur a été reconnu, du titre de praticien confirmé ou de praticien certifié de recherches du service de santé des armées.
Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes relevant des articles 5, 8 et 11 peuvent faire état du titre de professeur agrégé du Val-de-Grâce.
Ссылается на
- Décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 relatif à la reconnaissan ст. 10
- Décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 relatif à la reconnaissan ст. 11
- Décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 relatif à la reconnaissan ст. 2
- Décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 relatif à la reconnaissan ст. 3
- Décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 relatif à la reconnaissan ст. 4
- Décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 relatif à la reconnaissan ст. 5
- Décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 relatif à la reconnaissan ст. 6
- Décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 relatif à la reconnaissan ст. 7
- Décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 relatif à la reconnaissan ст. 8
- Décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 relatif à la reconnaissan ст. 9