Décret n° 2013-513 du 18 juin 2013 relatif à la surveillance Art. 7
TITRE III : SURVEILLANCE MÉDICALE POSTPROFESSIONNELLE
En cas de contestation de la réalité de l'exposition par l'intéressé, au cours de l'activité professionnelle ou après la radiation des cadres ou des contrôles, la commission mentionnée à l'article R. 4125-1 du code de la défense doit être saisie.