Décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulie Art. 28
Chapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales
Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs régi par le décret n° 92-841 du 28 août 1992 poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois dans les conditions fixées aux articles 7 et 8.