Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompi Art. 86
Chapitre V : Dispositions diverses et transitoires
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les sapeurs-pompiers volontaires en activité justifiant de leur formation initiale et ayant achevé leur période probatoire reçoivent l'appellation de sapeurs volontaires de 1re classe.