Arrêté du 3 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de Art. 4
Chapitre Ier : Dispositions générales
Le postulant doit démontrer la conformité du produit aux spécifications de navigabilité, ou à défaut un niveau de sécurité équivalent, et soumet à l'autorité technique les moyens par lesquels cette conformité a été démontrée. Il déclare avoir démontré la conformité du produit à toutes les spécifications de navigabilité.