Décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droi Art. 21
Chapitre II : Conditions d'exercice du droit syndical dans les groupements d'intérêt public
Sont considérées comme représentatives au sens de l'article 3 du décret du 28 mai 1982 précité les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité social d'administration du groupement d'intérêt public concerné.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2023-01-01