Décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droi Art. 22
Chapitre II : Conditions d'exercice du droit syndical dans les groupements d'intérêt public
Les conditions d'utilisation par les organisations syndicales, au sein du groupement, des technologies de l'information et de la communication sont fixées par une décision du directeur du groupement, après avis du comité social d'administration, de manière à garantir la confidentialité, le libre choix et la non-discrimination auxquelles cette utilisation est subordonnée.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2023-01-01