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Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion · Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion Art. 209

Section 3 : La comptabilité analytique

Van krachtOfficiële tekst

L'ordonnateur est chargé, le cas échéant, de la comptabilité analytique. Il peut en confier la tenue à l'agent comptable.

Les modalités d'élaboration de cette comptabilité sont définies par l'organe délibérant sur proposition de l'ordonnateur.

L'agent comptable veille à la cohérence de la comptabilité analytique avec la comptabilité budgétaire et générale de l'organisme. En cas de difficulté, il informe l'ordonnateur et, le cas échéant, l'organe délibérant.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2025-04-04