Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion Art. 150
Section 4 : La justification des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie
Par dérogation à l'article 149, le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles :
1° Les pièces justificatives sont conservées par l'ordonnateur ;
2° Les pièces justificatives produites au comptable public de l'Etat sont conservées par celui-ci ;
3° Les pièces justificatives peuvent être détruites à l'expiration du délai prévu à l'article 52, ou, le cas échéant, jusqu'à l'achèvement de la procédure juridictionnelle en cours.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2023-01-01