Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'applicat Art. 9
Chapitre II : Accès au volontariat civil.
Dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, l'intéressé retourne à l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3 ou à l'organisme gestionnaire une lettre d'engagement revêtue de sa signature, manifestant son acceptation de l'affectation proposée.
L'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3 prend ensuite la décision prononçant l'affectation du volontaire civil.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2002-12-28