Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'applicat Art. 6
Chapitre II : Accès au volontariat civil.
Toute personne intéressée remplissant les conditions énoncées à l'article L. 122-1 du code du service national dépose sa candidature auprès de l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article 3 ou de l'organisme gestionnaire désigné par elle pour l'instruction du dossier.
Ils avisent aussitôt l'intéressé de l'enregistrement de sa candidature.
Lorsque le volontaire civil souhaite proroger son engagement, dans les conditions prévues à l'article L. 122-3 du code du service national, il présente à cet effet une nouvelle demande.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2002-12-28