Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'applicat Art. 29
Chapitre VII : Cessation anticipée du volontariat civil.
La cessation anticipée du volontariat civil prononcée dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 122-8 du code du service national est subordonnée à la production, par le volontaire civil, d'un document justifiant de la réalité de l'activité professionnelle qui motive sa demande.
Lorsque le volontaire est affecté outre-mer ou à l'étranger, le préavis mentionné au septième alinéa de l'article L. 122-8 est de trois mois.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2019-07-22