Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'applicat Art. 26
Chapitre VI : Congés pour maladie, maternité ou adoption.
Dans le cas où, à l'expiration de ses droits à congé de maladie, de maternité ou d'adoption, le volontaire se trouve dans l'incapacité d'exercer son activité, l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3 met fin à son volontariat civil.
La durée totale des congés de maladie, de maternité ou d'adoption ne peut dépasser la date de fin du volontariat civil.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2002-12-28