Décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 portant statut partic Art. 20
Chapitre III : Avancement.
I. - Les ingénieurs et les directeurs de laboratoire promus au titre des articles 14,15,18 et 19 sont classés selon le tableau de correspondance ci-après :
Ingénieur
Directeur de classe normale
Échelons
Échelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
9e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Directeur de classe normale
Directeur de classe supérieure
Échelons
Échelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Directeur de classe supérieure
Directeur de classe exceptionnelle
Échelons
Échelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
II. - Au titre des années 2017 à 2020, lorsque l'application du présent décret conduit à classer l'ingénieur promu au grade de directeur de classe normale à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2020-01-01