Décret n° 99-1089 du 21 décembre 1999 pris pour l'applicatio Art. 7
La copie de l'acte de décès prévue au quatrième alinéa de l'article 515-7 du code civil est adressée, par le partenaire survivant ou par tout intéressé, au greffe du tribunal judiciaire qui a reçu la déclaration initiale du pacte civil de solidarité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2020-01-01