Décret n° 99-1089 du 21 décembre 1999 pris pour l'applicatio Art. 6
L'huissier de justice qui procède aux significations prévues au deuxième et troisième alinéas de l'article 515-7 du code civil adresse sans délai, au nom du partenaire ayant décidé de mettre fin au pacte civil de solidarité, une copie des actes signifiés au greffe du tribunal judiciaire qui a reçu la déclaration initiale de ce pacte, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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