Arrêté du 14 janvier 1999 portant création d'un traitement a Art. 6
Les informations prévues à l'article 3 du présent arrêté sont conservées jusqu'à la sortie du système de la personne à laquelle elles se rapportent, sauf en ce qui concerne les informations relatives à la situation économique et financière soumises à des dispositions légales et les informations relatives à la santé qui ne sont conservées que pendant le temps nécessaire à la réalisation des actes de gestion.