Arrêté du 11 septembre 1997 fixant la liste, la valeur, le p Art. 9
TITRE Ier : BREVETS DE QUALIFICATION.
Le candidat indique dans sa demande :
- s'il y a lieu, la nature des brevets dont il est déjà titulaire et la date à laquelle il les a obtenus ;
- la nature des brevets aux épreuves desquels il désire participer au cours de la session considérée.