Arrêté du 11 septembre 1997 fixant la liste, la valeur, le p Art. 10
TITRE Ier : BREVETS DE QUALIFICATION.
Pour permettre au candidat d'exécuter le travail personnel exigé, le directeur général des impôts peut charger l'intéressé, sur sa demande, et si les nécessités du service ne s'y opposent pas, d'une mission temporaire dans une autre direction territoriale.
La demande doit être présentée au cours du premier trimestre de l'année précédant celle de la session.