Arrêté du 24 février 1997 portant réglementation des établis Art. 7
TITRE Ier : CONDITIONS D'ÉTABLISSEMENT ET D'INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION DE JEUX.
Lorsqu'il a reçu les agréments du ministère de l'intérieur et l'avis précité, le président du conseil général soumet à la délibération du conseil général un projet d'autorisation d'ouverture. Il est obligatoirement fait lecture à l'assemblée de l'avis motivé du préfet, des conclusions du commissaire enquêteur, de l'avis de la commune et de l'avis de la commission citée à l'article précédent.