Décret n° 99-911 du 21 octobre 1999 portant dispositions sta Art. 28
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES.
Si l'application des dispositions prévues aux articles 12, 13, 16 et 17 du présent décret a pour effet de classer les fonctionnaires concernés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade à la date de publication du présent décret, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur, jusqu'au jour où ils perçoivent dans leur nouveau corps un indice au moins égal.
Verwijst naar
- Décret n° 99-911 du 21 octobre 1999 portant dispositions sta Art. 12
- Décret n° 99-911 du 21 octobre 1999 portant dispositions sta Art. 13
- Décret n° 99-911 du 21 octobre 1999 portant dispositions sta Art. 16
- Décret n° 99-911 du 21 octobre 1999 portant dispositions sta Art. 17