Décret no 95-1190 du 6 novembre 1995 modifiant le décret no Art. 14
Section 3 : Dispositions relatives au corps des agents techniques de la recherche.
Par dérogation aux dispositions de l'article 45 du décret du 2 octobre 1992 susvisé, l'intégration des agents techniques de 1er niveau dans le nouveau grade d'agent technique s'effectue dans les conditions énoncées ci-après.
Les agents techniques de 1er niveau sont intégrés, à la date de leur titularisation, dans le nouveau grade d'agent technique, conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Echelons
Ancienneté d'échelon conservée
Agents techniques de 1er niveau
Agents techniques
5e échelon
10e
Ancienneté acquise + 4 ans
4e échelon
10e
Ancienneté acquise + 2 ans
3e échelon
10e
Ancienneté acquise
2e échelon
10e
Sans ancienneté
1er échelon
9e
Double de l'ancienneté acquise
4e échelon provisoire
8e
Double de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans
3e échelon provisoire
8e
Double de l'ancienneté acquise
2e échelon provisoire
7e
Double de l'ancienneté acquise majorée de 1 an
1er échelon provisoire
7e
Double de l'ancienneté acquise
Les services accomplis comme agent technique du 1er niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique.