Arrêté du 2 octobre 1995 relatif aux conditions d'octroi de Art. 11
TITRE III : CONDITIONS APPLICABLES À L'AVANCE.
Sauf pour les cas prévus à l'article 12, la durée de la période 1 est déterminée dans les conditions définies au titre IV en fonction de l'évolution des taux de rendement des emprunts d'Etat à taux fixe libellés en francs ; elle est définitivement fixée pour chaque avance en fonction des conditions applicables au moment de l'émission de l'offre de prêt.