Arrêté du 27 juillet 1994 fixant l'assiette des cotisations Art. 4
Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales peuvent, d'un commun accord entre les intéressés et la personne morale ou l'association, être calculées conformément au droit commun sur le montant des rémunérations versées aux intéressés.